Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
NOR : DEVX0757178D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et notamment son article 22 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié en dernier lieu par le décret no 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Au sens du présent décret, on entend :
a) Par « bateau de plaisance », tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport ;
b) Par « bateau de plaisance à moteur », tout bateau exclusivement motorisé et tout bateau à propulsion vélique dont le rapport entre la surface de voilure exprimée en mètres carrés et la masse exprimée en kilogrammes est inférieur à un coefficient fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
c) Par « eaux maritimes », les eaux mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée ;
d) Par « eaux intérieures », les eaux classées dans les quatre zones définies par l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. A ces eaux sont ajoutées, pour l'application des dispositions du présent décret, les eaux privées attenantes aux voies et plans d'eau du réseau national ainsi que les voies et plans d'eau privés ouverts au public.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE
DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR
Article 2
La conduite des bateaux de plaisance à moteur répondant à la définition figurant à l'article 1er est subordonnée, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, à la possession du permis de conduire des bateaux de plaisance qui comporte les options et extensions suivantes :
a) En eaux maritimes :
- soit l'option « côtière », pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension « hauturière », pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option « eaux intérieures », pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension « grande plaisance eaux intérieures » pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.
Article 3
L'âge minimum requis pour l'obtention du permis cité à l'article 2 est de seize ans, à l'exception de l'extension « grande plaisance eaux intérieures », pour laquelle l'âge requis est de dix-huit ans.
Toutefois, dès l'âge de quatorze ans et jusqu'à seize ans, les personnes appartenant à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent conduire de jour un bateau de plaisance de moins de 20 mètres dans le cadre des activités proposées par cet organisme, dans des conditions, notamment d'encadrement et de surveillance, fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Article 4
Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant une ou des épreuves théoriques et dont la formation pratique a été effectuée et validée par des établissements agréés selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.
Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la candidature a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les examinateurs et les personnes chargées de la surveillance des épreuves sont choisis parmi les agents publics qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.
Article 5
Le permis mentionné à l'article 2 peut être délivré avec exemption partielle ou totale de l'examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantit un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Article 6
Le permis de conduire mentionné à l'article 2 du présent décret ainsi que les titres antérieurement en vigueur de conduite des navires ou des bateaux de plaisance à moteur, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation en eaux maritimes ou en eaux intérieures ainsi qu'en cas de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants.
En eaux maritimes, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée. En eaux intérieures, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Le retrait temporaire, d'une durée maximum d'une année, et le retrait définitif sont prononcés, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par l'autorité administrative dont dépend le service instructeur mentionné à l'article 4 dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le retrait peut intervenir avant que le titulaire ait été entendu, pour une période de huit jours, durant laquelle l'intéressé doit être entendu. La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de permis de conduire n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.
Article 7
En eaux maritimes, les conducteurs de navires de plaisance à moteur qui ne détiennent pas de permis de conduire français peuvent se voir interdire temporairement ou définitivement de pratiquer la navigation à partir de ports français ou dans les eaux territoriales françaises en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la navigation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre leur propre sécurité, celle de leurs passagers ou celle de tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants. Ces manquements sont constatés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6.
La procédure applicable aux mesures d'interdiction est celle prévue par le troisième alinéa de l'article 6. En outre, ces mesures sont communiquées pour information à l'ensemble des directeurs départementaux des affaires maritimes.
Article 8
Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe :
a) Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen ;
b) La nature des épreuves, les programmes de formation et l'organisation des examens ;
c) Les modalités et les conditions de désignation des examinateurs et personnes chargées de la surveillance des épreuves ;
d) La liste des fonctions et qualifications permettant l'obtention du permis de conduire selon les dispositions de l'article 5 ;
e) Les conditions dans lesquelles les permis de conduire étrangers sont reconnus équivalents aux permis français ou peuvent permettre leur délivrance par équivalence ;
f) Les conditions autorisant la conduite entre quatorze ans et seize ans par les personnes appartenant à l'un des organismes cités au deuxième alinéa de l'article 3.
Article 9
Les personnes âgées d'au moins seize ans peuvent conduire durant une année un bateau de plaisance à moteur en eaux maritimes ou en eaux intérieures sans permis, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins trois ans de l'un des permis de conduire ou titres de conduite délivrés suivant les réglementations antérieures ou les dispositions du présent décret.
Cette conduite est autorisée dans les limites du titre de l'accompagnateur.
La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration, valable un an, de l'accompagnateur à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du permis normalement requis. Son modèle est fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Article 10
La pratique de l'initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et celle, à bord de ces mêmes véhicules, de la randonnée encadrée par un moniteur diplômé, pour les personnes âgées de plus de seize ans et non titulaires d'un titre de conduite, peuvent s'effectuer en eaux maritimes et en eaux intérieures selon des dispositions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Article 11
Sur les voies et plans d'eau intérieurs, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance nolisé est dispensé du permis de conduire des bateaux de plaisance lorsqu'il est muni d'une attestation de conduite d'un coche de plaisance délivrée selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé des transports.
Article 12
Les titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur délivrés selon les réglementations antérieures et l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » délivrées selon les dispositions du présent décret valent l'option « eaux intérieures » pour la conduite des bateaux de plaisance sur les lacs et plans d'eaux fermés.
Article 13
I. - Les titres de conduite permettant la conduite en eaux maritimes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
Les détenteurs d'un permis mer côtier peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri.
Les détenteurs du permis A peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri ou 5 milles de la côte.
Les détenteurs du permis A ou du permis mer côtier peuvent obtenir l'extension « hauturière » sous réserve de passer avec succès une épreuve spécifique dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Les détenteurs d'une carte mer peuvent piloter en eaux maritimes, de jour, un bateau de plaisance à moteur d'une puissance inférieure ou égale à 37 kilowatts jusqu'à 6 milles d'un abri. Pour les détenteurs d'une carte mer dite « spéciale », cette conduite peut être nocturne. Les détenteurs d'une carte mer peuvent obtenir l'option « côtière » sous réserve de passer avec succès une épreuve théorique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
II. - Les certificats de capacité de catégories C, S et PP délivrés en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé ainsi que les titres délivrés antérieurement et reconnus équivalents à ces titres pour la conduite en eaux intérieures par ce même décret demeurent valables. Les détenteurs d'un certificat de catégorie C peuvent obtenir l'option « eaux intérieures » sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Le certificat de capacité de catégorie S est considéré comme équivalent à l'option « eaux intérieures ». Les détenteurs de ce certificat peuvent obtenir l'extension « grande plaisance eaux intérieures » sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Le certificat de capacité de catégorie PP, délivré en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé, est considéré comme équivalent à l'extension « grande plaisance eaux intérieures ».
Les personnes pouvant justifier à la date d'entrée en vigueur du présent décret de la conduite en eaux intérieures d'un bateau de plaisance de plus de 4,5 kilowatts et faiblement motorisé au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent décret, demander la délivrance sans examen de l'option « eaux intérieures » définie à l'article 2.
Les loueurs professionnels proposant à la location en eaux intérieures des bateaux de plaisance de moins de 5 mètres non habitables au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé et faiblement motorisés selon le taux défini par ce même article peuvent continuer à louer ces embarcations jusqu'au 31 décembre 2011 sans que le permis de conduire soit exigible pour le pilote. Cette disposition ne s'applique qu'aux embarcations exploitées par le loueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 14
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires d'un permis « eaux intérieures », de l'extension « grande plaisance eaux intérieures » ainsi que des certificats de capacité de catégories S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux recommandations de la résolution no 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.
Article 15
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur :
a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;
b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;
c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;
d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.
Article 16
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'accompagner un conducteur dispensé de permis de conduire sans être titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire conformément à l'article 9.
Article 17
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de pratiquer la conduite accompagnée sans avoir fait la déclaration auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 9.
Article 18
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.
Article 19
Le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans le décret du 23 juillet 1991 susvisé sont abrogés.
Article 20
Le décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
a) Le 2° de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 2° Par "bateaux à passagers, un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ; » ;
b) Le 3° de l'article 1er est abrogé ;
c) L'article 10 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret no 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. » ;
d) Les articles 7 à 8-4 et 14 à 18-1, le sixième alinéa de l'article 20 et l'article 25 sont abrogés.
Article 21
Les dispositions des articles 2 à 20 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION
Article 22
L'agrément d'un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur visé à l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il est délivré un agrément distinct pour chaque établissement de formation exploité ou dirigé par une même personne.
Article 23
Nul ne peut exploiter à titre individuel, ou être dirigeant de droit ou de fait d'un établissement mentionné à l'article 22 s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins dix-huit ans ;
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement de formation à la conduite :
a) Soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau supérieur ou égal au niveau III, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
b) Soit en justifiant avoir suivi une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une association à but non lucratif, les justificatifs prévus au a ou au b ci-dessus sont remplacés par la production chaque année du rapport moral et du rapport financier ;
3° Etre titulaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article 32, d'un des permis de conduire pour l'obtention duquel l'établissement assure une formation. Lorsque le représentant légal de l'établissement n'est pas titulaire du permis ainsi exigé, il désigne un responsable de formation parmi les formateurs de son établissement qui doit en être titulaire ;
4° Justifier que le responsable de la formation a :
a) Effectué un stage dans un établissement agréé ;
b) Suivi un stage de formation à l'évaluation ;
5° N'avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle pour une infraction figurant sur la liste suivante. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin no 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent et en vérifiant l'absence de condamnation pour les délits énumérés ci-dessous :
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 (3° et 4°), 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36, premier alinéa, et 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, 225-10 et 225-11) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 à L. 362-5) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
VI. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
Article 24
L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration.
Le représentant légal de l'établissement justifie du titre d'occupation des locaux utilisés pour la formation.
L'établissement informe l'autorité qui a délivré l'agrément de toute modification d'une des conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré.
Article 25
Le contrat de formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire régi par le présent décret établi entre le candidat et l'établissement précise les mentions ci-dessous :
1° S'agissant des parties contractantes :
a) La raison ou la dénomination sociale de l'établissement, les nom et prénom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément et l'autorité qui a délivré l'agrément ; les noms, titres, qualifications et fonctions des formateurs ;
b) Les nom, prénom et adresse du candidat ou du représentant légal s'il est mineur ;
2° L'objet du contrat, notamment le permis dont la délivrance est recherchée ;
3° Le programme de la formation et la nature des prestations fournies ;
4° Celles des démarches administratives et formalités que le candidat habilite l'établissement à effectuer en son nom et pour son compte ;
5° Le coût de la formation, le détail des prestations et les conditions de paiement ;
6° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et leurs modalités financières.
Article 26
Dès son inscription, l'établissement de formation établit au nom du candidat un livret d'apprentissage à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dont le contenu et l'emploi sont précisés par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Article 27
Les programmes de formation sont définis par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Article 28
Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément.
Article 29
L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d'information.
Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l'établissement ont été observés par les agents publics visés à l'article 26 du présent décret, l'autorité ayant délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa. En cas d'urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l'établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu'il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l'agrément.
Article 30
Les établissements en activité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande d'agrément avant le 1er janvier 2008. Pour le représentant légal d'un établissement existant depuis plus de trois années à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette expérience de trois années est reconnue valoir justification de la capacité à gérer pour les a et b du 2° de l'article 23.
Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret est dispensé du stage prévu au premier alinéa du 4° de l'article 23.
Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret doit justifier avoir suivi la formation à l'évaluation exigée au 4° de l'article 23 avant le premier renouvellement de l'agrément et selon les dispositions du IV de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.
Article 31
Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :
a) La composition du dossier de demande d'agrément ;
b) Les caractéristiques de la formation citée au b du 2° de l'article 23 et celle des stages mentionnés au 4° de l'article 23, ainsi que les conditions d'agrément de la formation à la gestion et à l'exploitation des établissements mentionnés au même article ;
c) Les caractéristiques des locaux, du bateau et du plan d'eau utilisés ainsi que les procédures et modalités d'échange d'informations avec l'administration mentionnées à l'article 24 ;
d) Le contenu du livret d'apprentissage et sa durée de conservation ;
e) Les modalités et conditions d'habilitation des agents publics chargés du contrôle desdits établissements ;
f) Les conditions du maintien de l'agrément en cas d'incapacité physique ou légale de l'exploitant.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS
Article 32
Nul ne peut exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé au titre de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire du permis pour lequel il assure une formation, ou d'un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents ; l'un des titres ou permis détenu doit l'être depuis au moins trois ans ; pour les détenteurs d'un titre obtenu avant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ;
3° Etre titulaire d'un titre de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif, d'un titre d'enseignement sportif de même niveau ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
4° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du service mobile maritime, ou du certificat restreint d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur ;
5° Justifier avoir effectué un stage dans un établissement agréé ;
6° Justifier, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d'agrément, avoir suivi une formation à l'évaluation ;
7° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires ;
8° Remplir les conditions prévues par le 5° de l'article 23.
Article 33
Une autorisation d'enseigner valable cinq ans est délivrée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande d'agrément de l'établissement de formation employant le formateur a son siège. Elle demeure valable en cas de changement ou de cumul d'employeur. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les formateurs déclarés sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Tout formateur ne se conformant pas aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la formation des candidats peut se voir signifier par l'autorité ayant délivré l'autorisation d'enseigner, sur proposition du service instructeur, une suspension d'une durée maximum de six mois ou le retrait définitif de l'autorisation d'enseigner, après avoir été mis à même de faire valoir ses observations.
Article 34
Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.
Article 35
Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 3° de l'article 32.
Tout formateur en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret et à condition qu'il réunisse les conditions d'ancienneté de permis de conduire définies au 1° de l'article 32, est dispensé du stage prévu par le 5° du même article .
Article 36
Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :
a) La composition du dossier de demande d'autorisation d'enseigner ;
b) Les caractéristiques des stages demandés au formateur ;
c) Les conditions d'aptitude physique du formateur, la périodicité et les modalités de la vérification de cette aptitude.
Article 37
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 4, 22 et 33.
Article 38
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
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